C-26, r. 85 - Règlement sur les élections au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec

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40. Il rejette tout bulletin de vote:
(1)  qui contient plus de marques que le nombre de sièges à pourvoir dans la région et dans le secteur d’activité professionnelle, le cas échéant;
(2)  qui n’est pas certifié par le secrétaire;
(3)  qui porte une marque permettant d’identifier le membre votant;
(4)  sur lequel le membre s’est exprimé autrement que par une croix, un «X», une coche ou un trait;
(5)  qui n’a pas été marqué ou a été marqué ailleurs que dans le carré réservé à l’exercice du droit de vote.
Décision 2000-03-09, a. 40.